Le Parlement valide et organise le report des élections sociales 2020.

La Chambre des Représentants a approuvé hier le 23 avril 2020 un projet de loi qui suspend les procédures en cours pour les élections sociales de 2020. Les conséquences juridico-techniques de ce report sont précisées par ce projet de loi qui ratifie l’avis du Conseil National du Travail (CNT) partagé le 24 mars dernier. Ci-après, la synthèse du projet de loi proposée par le cabinet d’avocats Lydian.

1. Les procédures électorales en cours sont suspendues collectivement à partir du jour X + 35 (selon la date d’élection choisie, ce jour se situait entre le 17 et le 30 mars 2020) jusqu’à une date encore à déterminer par le Roi. Les dates suggères par le CNT (entre le 16 et le 29 novembre 2020) ne sont pas encore confirmées. Les listes de candidats pouvaient donc encore être soumises au plus tard le jour X + 35, mais tous les actes électoraux à partir du jour X + 36 ont été suspendus (« gelés ») et reportés à une date à déterminer. Les actes électoraux qui, malgré la suspension collective susmentionnée, ont néanmoins été poursuivis à partir du jour X + 36 initial sont nuls. Ce n’est que si aucune liste de candidats n’a été soumise pour une catégorie de personnel le jour X + 35 que la procédure électorale pouvait encore être complètement arrêtée après le jour X + 35 par le téléchargement d’un procès-verbal d’arrêt.

2. La date d’élection initiale (jour Y) sera maintenue (selon la date d’élection choisie, il sera compris entre le 11 et le 24 mai 2020) comme date de référence pour l’examen des conditions d’éligibilité, également pour les candidats suppléants.

3. Les organes consultatifs actuels (conseil d’entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail) continueront à fonctionner jusqu’à la date (reportée) de la réunion d’installation des nouveaux organes consultatifs à élire (sur la base de la période d’élection proposée par le CNT, cette date se situe entre le 31 décembre 2020 et le 13 janvier 2021). Les mandats des représentants du personnel dans les organes consultatifs actuels seront également prolongés, de sorte que les représentants du personnel sont protégés contre le licenciement jusqu’à cette date.

4. En ce qui concerne la protection contre le licenciement des (candidats) représentants du personnel, la règlementation établit ce qui suit. En principe, les candidats représentants du personnel protégés contre le licenciement sont déjà connus de l’employeur, puisque les listes de candidats pour les différentes catégories de personnel pouvaient être soumises au plus tard le jour X + 35. Néanmoins, dans certains cas, il est encore possible de remplacer les candidats de la liste initiale jusqu’au jour X + 54 et au jour X + 76. Comme la procédure électorale sera suspendue à partir du jour X + 36, les phases de remplacement des candidats des jours X + 54 et X + 76 seront également reportées.

Afin d’éviter que les employeurs ne soient confrontés à une « période occulte prolongée » pour ces candidats de remplacement, cette période de protection occulte est également temporairement suspendue. La période de protection contre le licenciement recommencera pour les candidats de remplacement à partir du 36ème jour précédant la date de reprise de la procédure électorale suspendue. Dès que les dates de la nouvelle période électorale et le nouveau calendrier électoral sont connus, les entreprises devraient inclure cette nouvelle « période occulte » dans leur agenda (sur la base de la période électorale proposée par le CNT, cette nouvelle période occulte commence entre le 18 et le 31 août 2020).

5. Les travailleurs qui sont protégés contre le licenciement sur la base de leur candidature ou de leur élection lors des élections sociales précédentes ont également droit, en cas de licenciement irrégulier et si leur demande de réintégration dans l’entreprise est rejetée, à une indemnité variable égale à leur salaire jusqu’à la fin de leur mandat en plus d’une indemnité fixe calculée sur la base de leur ancienneté.

Compte tenu du prolongement des mandats des représentants du personnel dans les organes consultatifs actuels, le projet de loi approuvé règle également les conséquences de ce prolongement pour le calcul de l’indemnité variable. Une distinction est faite selon que le licenciement irrégulier a eu lieu avant ou après le 17 mars 2020.

Licenciement avant le 17 mars 2020: l’indemnité variable est calculée sur la base de la date d’élection initialement fixée telle que publiée le jour X. Dans ce cas, l’indemnité variable sera égale au salaire dû jusqu’au moment d’une date d’installation fictive du nouvel organe consultatif situé au plus tard 45 jours après la date d’élection initialement fixée (selon la date d’élection initialement fixée, cette date d’installation fictive se situera entre le 25 juin 2020 et le 8 juillet 2020).
Licenciement après le 17 mars 2020: l’indemnité variable est égale au salaire dû pendant toute la période de suspension et jusqu’à la date d’installation des nouveaux organes consultatifs (sur la base de la période électorale proposée par le CNT, cette date d’installation se situera entre le 31 décembre 2020 et le 13 janvier 2021).
Il faut maintenant attendre l’Arrêté Royal fixant la date de fin de la période de suspension et les modalités de reprise de la procédure électorale. Évidemment, cette date exacte dépendra de l’évolution future du virus COVID-19.

Source: Lydian

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