Jurisprudence: le droit du licenciement ne peut plus faire abstraction des média sociaux.

Dans une affaire récente portée devant le tribunal du travail de Malines, une employée travaillant dans un restaurant a été licenciée pour motif grave. Son employeur a justifié ce licenciement en affirmant qu’elle était illégalement absente car elle n’avait informé son employeur de son incapacité de travail que par un message WhatsApp, alors que le règlement de travail prévoit que le manager doit être averti par téléphone. Le licenciement pour faute grave est-il recevable dans ce cas de figure?

Le Tribunal du Travail n’a pas suivi l’argumentation de l’employeur considérant que ce dernier a été informé valablement quant à l’incapacité de sa collaboratrice, même si cela a été ‘géré’ via une messagerie telle que WhatsApp.

La réglementation stipule que l’employeur doit être informé sans délai quant à l’incapacité du travailleur mais ne détermine pas par quel moyen ceci doit se produire. Le travailleur est dès lors libre d’y procéder par téléphone ou par sms, fax, voire quelque autre outil…

La mention au réglement de travail de l’employeur de la nécessité de notifier l’absence via un appel téléphonique est considérée comme contraire à la législation dans la mesure où elle accroît les obligations incombant au travailleur, ce qui reste impossible dans la réglementation du travail en Belgique.

Le Tribunal a conclu que l’employée a justifié son absence dans les délais légaux et que la situation d’absence injustifiée n’est pas fondée. L’avertissement via une application telle que WhatsApp n’est pas considéré comme une faute groupe rendant toute collaboration ultérieure impossible. Le licenciement pour faute grave a été rejeté par le Tribunal du Travail.

Licenciement manifestement déraisonnable ?

Bien que le motif de faute grave n’ait pas été retenu, la qualification de licenciement manifestement déraisonnable n’a pas davantage été prise en compte.

Apparemment, l’employée a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux pendant son incapacité, affichant un état de santé visiblement peu conforme à la justification de son absence. Bien qu’autorisée à sortir de son domicile pendant son absence, le Tribunal a reconnu que tout employeur aurait pu contester l’absence suite à ces messages. Il a donc rejeté la demande de qualification de licenciement manifestement déraisonnable.

En conclusion, il semble évident que les média sociaux ne peuvent plus être ignorés dans notre fonctionnement quotidien. Ils sont désormais partie intégrante de notre vie privée mais influencent également les relations de travail.

Source: Loyens & Loeff

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