Licenciement dans les 6 premiers mois de la relation de travail: le retour de la clause d’essai est effectif.

En suite de l’accord de l’été 2017, la Chambre a adopté en séance plénière de ce jeudi 22 mars 2018 la proposition de loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, qui modifie la durée des délais de préavis applicables lors d’un licenciement notifié au cours des 6 premiers mois de la relation de travail.

La FEB souligne que nous pouvons retenir que, en cas d’ancienneté inférieure à 3 mois, le délai passe à 1 semaine.
Les nouveaux délais entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la loi au Moniteur belge.

Le retour à l’ancien délai ‘clause d’essai’ moyennant un régime encore plus flexible sera donc bientôt effectif. Ce délai d’1 semaine correspond au préavis ‘clause d’essai’ qui était en vigueur avant l’introduction de la loi relative au statut unique. En effet, la loi prévoyait un délai d’1 semaine pour un employé lié par une clause d’essai et, en cas d’application du régime dérogatoire de l’ancien article 60 de la loi du 3 juillet 1978, la même durée pour un ouvrier.

L’organisation patronale commente : « En tant que compensation à la suppression de l’ancienne période d’essai, cette mesure est la bienvenue. Certes, le délai d’1 semaine ne s’appliquera qu’aux 3 premiers mois, contrairement à la période de 6 mois – voire 12 – sur laquelle portaient les anciennes clauses d’essai d’employé ou l’ancien article 60. Mais, sous un autre aspect, le préavis peut désormais prendre cours dès le lundi suivant sa notification et ce, même pendant le premier mois de la relation. La notification d’un préavis pendant le premier mois de service n’aura jamais été aussi souple! »

Les contrats à durée déterminée concernés, eux aussi.

Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur de la loi relative au statut unique, il peut être mis fin à un CDD pendant la première moitié de sa durée – limitée à 6 mois – moyennant les mêmes délais que ceux applicables au contrat à durée indéterminée, par application des articles 40 §2 et 37/2 de la loi du 3 juillet 1978.

En cas de résiliation avant terme, le délai s’élèvera donc à 1 semaine si, par exemple, le préavis prend cours pendant les 3 premiers mois et que la durée du CDD s’élève au moins à 6 mois.

Un retour implicite

Il n’y a pas de réintroduction de la ‘clause d’essai’ proprement dite : seuls les délais légaux sont modifiés. Dès lors, ne se poseront plus les anciennes questions pratiques qui y étaient liées :

– l’exigence d’une clause écrite, convenue au plus tard au moment de l’entrée en service ;
– la prolongation de la période d’essai en cas de suspension de l’exécution du contrat ;
– les incidences d’une incapacité de travail supérieure à 7 jours survenant en période d’essai.

Ce qui est à nouveau permis, c’est de mettre fin au contrat moyennant un préavis d’1 semaine au cours des premiers mois. Que subsiste-t-il alors de la clause d’essai ? La clause d’essai reste opérante pour trois formes de contrat de travail :

– les contrats d’occupation d’étudiant, où la période d’essai de 3 jours est ‘automatique’ ;
– les contrats de travail temporaire et intérimaire, où une période d’essai de 3 jours est prévue mais à laquelle il peut être dérogé.

Source : FEB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.