Le contrat de remplacement permet de parer à l’absence du travailleur dont le contrat est suspendu. A partir du 15 février 2018, un tel contrat pourra également être conclu lorsqu’un travailleur en incapacité de travail reprend temporairement un autre travail ou un travail adapté avec l’accord du médecin-conseil de sa mutuelle.
En effet, dans ce cas, il s’agit bien souvent d’une reprise de travail à temps partiel. Un autre travailleur pourra venir combler les heures non-prestées.
La Cour de Cassation* a jugé qu’un contrat de remplacement n’était en principe pas possible lorsque le contrat de travail du travailleur absent n’est pas complètement suspendu. Ceci est le cas du travailleur qui reprend temporairement un travail à temps partiel. Son contrat de travail n’est plus suspendu complètement pour cause d’incapacité de travail. Le principe qui s’appliquait donc jusqu’à présent était celui du non-remplacement.
Jusqu’à présent, une seule exception légale à ce principe était prévue pour le remplacement d’un travailleur qui réduit ses prestations dans le cadre de l’interruption de carrière partielle, aujourd’hui devenue le crédit-temps, et dans le cadre du congé parental.
Nouvelle exception : la reprise temporaire d’un travail adapté/d’un autre travail
La loi permet à présent également le remplacement du travailleur en incapacité de travail qui reprend temporairement, en accord avec l’employeur et avec l’autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle**, un travail adapté ou un autre travail.
Uniquement pour les heures non prestées !
Cette exception ne peut cependant être utilisée que pour les heures de travail de son régime normal de travail pour lesquelles ce travailleur en incapacité n’effectue pas de prestations de travail.
Exemple : un travailleur qui travaille normalement à temps plein reprend le travail à temps partiel à concurrence d’un mi-temps avec l’accord de son employeur et du médecin-conseil de la mutuelle. 50 % de son temps de travail demeure donc non presté. Un contrat de remplacement est possible au maximum à concurrence de ces heures non prestées. Un contrat de remplacement à concurrence de 75 % d’un temps plein n’est donc pas envisageable dans ce cas.
*Arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 1981 (www.cass.be).
**Conformément à l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le travailleur qui reprend le travail à temps partiel sans avoir obtenu l’accord du médecin-conseil de sa mutuelle est un travailleur à temps partiel pur et simple qui ne pourra pas être remplacé.
Source : Secrétariat Social Securex